Les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées.
Dès lors, tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période.
Dans cette affaire, l’intéressé avait commis les 22 mai et 8 novembre 2003 et les 19 août 2006 et 1er août 2007 des infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de la totalité des points de son permis de conduire, dont le solde était nul lorsqu’est intervenue la décision du 10 juillet 2008 constatant sa perte de validité.
Toutefois, n’ayant pas reçu notification de cette décision et n’ayant pas commis d’infraction ayant entraîné retrait de points pendant trois ans à compter du 1er août 2007, date du paiement de la dernière amende forfaitaire, il s’est trouvé remplir, le 1er août 2010, les conditions prévues par les dispositions législatives précitées pour bénéficier d’une reconstitution intégrale de son capital de points.
Partant, le Conseil d’Etat a logiquement cassé l’arrêt de la Cour d’appel ayant validé la décision du Ministre de l’Intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé.
Source : CE, 17 février 2016, N° 380684