EHPAD – Obligation alimentaire des membres de la famille – Critères

Une obligation alimentaire résultant du code civil est mise à la charge :

  • Des gendres et belles-filles envers leur beau-père et belle-mère et réciproquement, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés ;
  • Des époux entre eux ;
  • Des enfants envers leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin et réciproquement.

(Articles 205, 206, 207 et 212 du code civil)

Les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leurs recours financiers, s’il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes sur lesquelles pèse l’obligation alimentaire ci-avant évoquée.

Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales.

(Article L 314-12-1 du code de l’action sociale et des familles)

La Cour de cassation a récemment rappelé qu’au regard de l’article 208 alinéa 1 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

Ainsi, nul autre critère doit être pris en considération.

Dans cette espèce, la cour d’appel avait calculé les besoins pécuniaires d’une personne placée en EHPAD après avoir, à tort, déduit l’aide sociale accordée par le département, alors que seuls les besoins de l’intéressée et les ressources de l’obligé alimentaire devaient être pris en compte pour déterminer le montant de l’obligation alimentaire fixée par le Juge.

Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2018, 17-27.071