GPA – ADOPTION SIMPLE ET PLÉNIÈRE PAR LE CONJOINT DU PARENT BIOLOGIQUE

Par plusieurs arrêts rendus par la 1ère Chambre civile, la Cour de Cassation a jugé, le 5 juillet 2017, que « le recours à la gestation pour autrui à l’étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l’adoption sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ».

Il pouvait s’en déduire que l’adoption simple par le conjoint du parent biologique est possible.

Dans un récent arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, le 30 janvier 2018, l’adoption plénière sollicitée par le conjoint du parent biologique d’un enfant issu d’une GPA a été rejetée.

Pour mémoire, l’adoption plénière diffère de l’adoption simple en ce qu’elle a pour effet de rompre de façon définitive et irrévocable tous les liens avec la famille d’origine.

Par un communiqué du 1er février 2018, le Parquet Général de la Cour d’appel a commenté le sens de cette décision, à savoir que pour apprécier si la requête en adoption plénière du conjoint du père reconnu d’un enfant né à l’étranger, vraisemblablement à la suite d’une gestation pour autrui, est conforme à l’intérêt de l’enfant, le juge doit, compte tenu du caractère définitif qui s’attache à l’adoption en la forme plénière, disposer d’éléments biographiques suffisants.

En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris est motivé par le refus des parents ( père biologique et son conjoint) de livrer des éléments d’information portant sur l’identité de la mère biologique, dont l’existence et le nom ne figurent pas sur l’état civil du pays étranger, et sur les circonstances de la conception de l’enfant et de son abandon par la mère; ce refus ne permettant pas d’appréhender les conditions dans lesquelles la mère aurait renoncé de manière définitive à l’établissement de la filiation maternelle et aurait remis l’enfant au père.

Pour rappel, par un arrêt du 28 février 2018, la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté la demande d’adoption plénière formée par une concubine concernant l’enfant de sa compagne au motif qu’aux termes de l’article 356 du code civil, l’adoption plénière a pour effet de conférer à cet enfant une filiation se substituant à sa filiation d’origine et de le priver de toute appartenance à sa famille par le sang et que seule l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, permise par l’article 345-1 du même code, laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille.