Les perquisitions sont strictement encadrées et vous êtes nombreux à en connaître peu ou prou les règles.
Ainsi, la présence d’un officier de police judiciaire est nécessaire et elles ne peuvent, en principe avoir lieu qu’entre 6 heures et 21 heures.
Le consentement du maître des lieux doit être obtenu uniquement dans le cadre d’une enquête préliminaire et sauf autorisation du juge des libertés et de la détention.
En outre, elle doit avoir lieu en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu ou, en cas d’impossibilité, en présence de deux témoins en dehors des personnes relevant de l’autorité administrative de l’OPJ.
Dans cette affaire deux témoins ont été requis mais n’ont pas signé le procès-verbal, contrairement à l’article 57 du code de procédure pénale.
Les saisies effectuées au cours de ces perquisitions ont permis de mettre en cause des tiers, initialement extérieurs à l’affaire.
Ce sont ces derniers qui ont soulevé la nullité de la perquisition en se fondant sur les articles 57 et 59 du CPP.
Cette demande a été jugé irrecevable par la Cour de Cassation au motif qu’ils n’avaient aucun droit sur le local perquisitionné, s’incrivant ainsi dans la continuité des arrêts rendus en matière de nullités de gardes-à-vue.
Source : Cass. Crim., 14 octobre 2015