La durée d’une garde à vue est strictement encadrée.
Celle-ci peut être étendue jusqu’à 96 heures, en vertu de l’article 706-88 du code de procédure pénale, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent.
Par décision du 9 octobre 2014, le Conseil constitutionnel avait jugé que le recours à une garde à vue d’une telle durée pour le délit d’escroquerie en bande organisée, visé au 8° bis de l’article 706-73, portait une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle et aux droits de la défense.
Dans le même sens, le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er octobre 2015 par la Cour de cassation sur la question de la conformité des 14° et 15° de l’article 706-73 du code de procédure pénale aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Ces dispositions visent les infractions de blanchiment ou de recel et d’association de malfaiteurs et renvoient au 8° bis désormais abrogé mais contenu dans les dispositions 1° à 13° auxquelles elles se réfèrent.
Le Conseil conditionnel a donc logiquement jugé ces dispositions inconstitutionnelles, inconstitutionnalité à laquelle, en tout état de cause, a mis fin la loi du 17 août 2015.
Cons.Const., 11 décembre 2015, N° 2015-508