Il est habituellement rappelé que la charge des dettes professionnelles est fonction du régime matrimonial auquel les conjoints sont soumis et des engagements contractuels éventuellement souscrits à l’instar d’un cautionnement.
Néanmoins, le Tribunal de grande instance peut libérer l’un des époux de son engagement légal ou contractuel, ce qui a récemment été rappelé par la Cour de Cassation.
En effet, en vertu de l’article 1387-1 du code civil, lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d’une entreprise, le tribunal de grande instance peut décider d’en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l’entreprise.
Il est intéressant de noter qu’aux termes de l’arrêt rendu le 5 septembre 2018, la Cour de Cassation ne se contente pas de relever que le patrimoine professionnel de l’entreprise a été attribué au conjoint selon l’accord des parties mais approuve la motivation de l’arrêt rendu par la Cour d’appel, qui lui était soumis, s’appuyant sur le comportement inconséquent du conjoint et notamment les prélèvements annuels personnels de ce dernier disproportionnés au regard de la situation financière de l’entreprise.
Il convient néanmoins de rappeler que, selon les juridictions du fond qui ont été saisies de l’application de ce texte, celui-ci n’affecterait pas le droit de poursuivre les deux époux et ne concernerait donc que les relations entre les époux.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 septembre 2018, 17-23.120, Publié au bulletin