Détenus handicapés – Les obligations de l’Etat

Dans cette affaire, le détenu, bien qu’atteint d’une paraplégie des membres inférieurs et d’une incontinence urinaire et anale, fut privé de soins suffisants durant son incarcération et exposé à des situations humiliantes en raison de sa dépendance à l’égard de codétenus.

Seule réponse de l’Administration pénitentiaire aux cris de détresse lancés par cet homme : le charroyer d’un établissement pénitentiaire à l’autre à l’aide d’une chaise qui, bien que roulante, ne lui permettait aucune autonomie compte tenu de l’inadaptation des locaux à son handicap.

Seule réponse du Tribunal d’Application des peines : rejeter sa demande de suspension de peine pour raison médicale (article 720-1-1 du CPP) et proposer son énième transfèrement…

Cette décision fut confirmée par la cour d’appel de Limoges puis par la Cour de Cassation.

Le déplacement comme solution fit donc consensus auprès des experts, fonctionnaires, magistrats jusqu’à ce que cette fuite en avant généralisée ne soit sanctionnée par la Cour européenne des droits de l’Homme, qui a rappelé trois obligations particulières qui pèsent sur l’Etat:

  • Veiller à ce que le détenu soit capable de purger sa peine, que son état soit compatible avec une incarcération,
  • Administrer les soins médicaux nécessaires,
  • Adapter les conditions générales de détention à l’état de santé du détenu.

En l’espèce, la Cour de Strasbourg a donc considéré que l’intéressé avait subi un traitement dégradant prohibé par l’article 3 de la Convention et a condamné la France.

Source : CEDH 19 févruer 2015, n° 10401/12, aff. Helhal c. France