Dans cette affaire, à l’issue d’une information ouverte notamment des chefs de vols en bande organisée, destructions par incendie en bande organisée et association de malfaiteurs, le juge d’instruction a rendu une ordonnance requalifiant les faits en vols aggravés, destructions par incendie et association de malfaiteurs et renvoyant devant le tribunal correctionnel.
L’intéressé avait donc fait appel en faisant valoir le fait qu’un même fait ne peut être retenu comme élément constitutif d’une infraction et circonstance aggravante d’une autre.
Il dénonçait donc le fait que les notions de bande organisée et association de malfaiteurs recouvrent les mêmes faits.
La Cour de Cassation a débouté l’intéressé en affirmant que la seule constitution d’une équipe de plusieurs malfaiteurs ne peut suffire à qualifier la bande organisée dès lors que cette équipe ne répond pas au critère supplémentaire de structure existant depuis un certain temps et que les équipes de malfaiteurs ne seraient pas toujours constituées de la même manière mais de façon variable avec trois, quatre ou cinq membres.
Cette décision est critiquable dès lors que la simple réunion constitue en soi une circonstance aggravante mais surtout au regard de la définition légale de l’association de malfaiteur.
En effet l’article 450-1 du Code pénal dispose que « constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. »
Cela signifie que pour qu’il y ait association de malfaiteur il faut qu’il y ait une organisation, une structuration du dessein délictuel ou criminel….tout comme pour la bande organisée.
En ce sens, l’arrêt de la Cour de Cassation parait mal motivé et avalise la violation du principe de « non bis in idem », selon lequel on ne peut vous condamner deux fois pour le même fait !
Rappelons que des parlementaires et notamment André VALLINI ont déjà dénoncé les irrégularités auxquelles peut conduire l’identité qui existe entre les définitions de la bande organisée (132-71) et de l’association de malfaiteurs (450-1) .
Cass. Crim. 8 juillet 2015, n° de pourvoi: 14-88329