Notification du lieu de commission de l’infraction au cours de la garde à vue
Au regard de l’article 63-1, alinéa 1er- 2°, du Code de procédure pénale, la personne gardée à vue doit être immédiatement informée, par un officier de police judiciaire, du lieu présumé de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre.