Pas d’outrage sans intention !

Dans cette affaire, le prévenu était poursuivi pour des faits de violences aggravées et d’outrage.

Condamné uniquement pour la seconde infraction et ayant interjeté appel, il arguait notamment que l’outrage n’était qu’indirect, puisqu’il n’avait pas employé les termes de « grosse mémère », et autres qui lui étaient reprochés, directement devant la personne visée.

Au regard de la jurisprudence, l’outrage indirect n’est punissable que lorsque l’auteur des propos incriminés a manifestement fait en sorte que la personne visée en ait connaissance ou lorsqu’il ne pouvait ignorer qu’ils lui seraient transmis.

La Cour d’appel l’a donc relaxé en affirmant qu’en cas d’outrage indirect, l’infraction n’est établie que s’il est prouvé que le prévenu avait la volonté formelle de  faire parvenir ses propos à celui ou ceux qui en sont l’objet, et avait la conviction qu’il obtiendrait ce résultat en les proférant devant des auditeurs qui devront nécessairement en transmettre l’expression.

La Cour de Cassation a ici cassé l’arrêt de la Cour d’appel uniquement en raison du manque de motivation de celui-ci mais a réaffirmé qu’il fallait rechercher si les propos reprochés n’étaient pas de nature à porter atteinte à l’autorité morale de la personne visée ou diminuer le respect dû à sa fonction d’enseignant et si l’intéressé n’avait pas conscience que ses propos seraient nécessairement rapportés aux victimes.

Source : Crim. 24 juin 2015, n° 14-82.890 et article 433-5 du Code pénal