ORDONNANCE DE PROTECTION – VIOLENCES ET PRINCIPE DE PRECAUTION

A la lumière de l’article 515-11 du code civil, l’ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, s’il estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.

Il en ressort que le législateur, tenant compte de la réalité des violences intra-familiales qui se déroulent le plus souvent dans un huit clos, n’exige pas que la preuve formelle des violences soit rapportée.

Le critère posé étant celui de la vraisemblance, le Juge n’est pas tenu de se prononcer sur leur caractère avéré.

Au regard de la jurisprudence, sans cette vraisemblance, les demandes de délivrance d’une ordonnance de protection sont rejetées, notamment dans l’hypothèse de déclarations contradictoires du demandeur lui même ou d’une saisine tardive du Juge non expliquée.

De nombreuses mesures peuvent être ordonnées dans le cadre d’une ordonnance de protection, à l’instar d’un interdiction d’entrer en contact, d’une interdiction de porter une arme…