Au regard de l’article 63-1, alinéa 1er- 2°, du Code de procédure pénale, la personne gardée à vue doit être immédiatement informée, par un officier de police judiciaire, du lieu présumé de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre.
Toutefois, le non-respect de cette règle ne peut entraîner le prononcé d’une nullité que si cela a causé au mis en cause en portant atteinte à ses intérêts.
En l’espèce, il s’agissait du lieu de commission d’un blanchiment d’argent qui n’avait pas été notifié au gardé à vue.
L’atteinte aux intérêts du gardé à vue n’ayant pas été démontrée par ce dernier, la nullité des actes de procédure liés à cette garde à vue ne pouvait intervenir, au sens de la Cour de Cassation.
Sources : Cass. Crim. , 27 mai 2015, n° 15-81142 – articles 171 et 802 du Code de procédure pénale