JUGE D’INSTRUCTION REMPLACE IRRÉGULIÈREMENT – ORDONNANCE ANNULEE

Un juge d’instruction est chargé de l’information de votre dossier.

Il peut être suppléé, oui, mais uniquement dans les conditions prévues à l’article 84 du code de procédure pénale.

Ainsi, en cas d’empêchement de l’un des juges chargés de l’information, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de même qu’en cas de nomination à un autre poste, le président peut désigner un juge d’instruction chargé de le remplacer.

Toutefois, en cas d’urgence et pour des actes isolés, tout juge d’instruction peut suppléer un autre juge d’instruction du même tribunal.

En outre, dans les cas prévus par l’article 83-1, le juge désigné ou, s’ils sont plusieurs, le premier dans l’ordre de désignation, peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l’information sans qu’il y ait lieu à application des alinéas qui précèdent.

En l’espèce, la Cour de Cassation a jugé que bien qu’un juge adjoint ait été désigné, un autre juge d’instruction pouvait, sans désignation du Président, remplacer le juge chargé de l’information, sous réserve que les conditions d’urgence et d’empêchement soient réunies et que son intervention soit circonscrite à des actes isolés.

Si toutefois ces règles n’ont pas été respectées, il peut être opportun de soulever la nullité des ordonnances rendues par le juge assurant une suppléance de façon irrégulière.

Source : Cass. Crim., 6 octobre 2015