Lorsqu’un excès de vitesse est constaté par le relevé d’une vitesse moyenne, entre deux points d’une voie de circulation, supérieure à la vitesse maximale autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l’infraction est celui où a été réalisée la seconde constatation.
Dès lors, la Cour de cassation écarte l’exception de nullité tirée de l’impossibilité de déterminer le lieu exact de commission de l’infraction.
Source : Cass. Crim. 13 mai 2015. n° 14-83559