La Cour de Cassation a rappelé, au visa de l’article 230-32 du code de procédure pénale, que les données issues d’une géolocalisation mise en oeuvre sur le territoire national et s’étant poursuivie sur le territoire d’un autre Etat ne peuvent, lorsque cette mesure n’a pas fait l’objet d’une acceptation préalable ou concomitante de celui-ci au titre de l’entraide pénale, être exploitées en procédure qu’avec son autorisation.
Dans cette affaire, la Cour de Cassation affirme qu’à défaut de constatation d’une autorisation préalable dans le cadre de l’entraide pénale, la Juridiction saisie de l’affaire doit, si nécessaire au moyen d’un supplément d’information, vérifier si les autorités compétentes de cet autre Etat ont autorisé l’exploitation des données résultant de la géolocalisation, faute de quoi les opérations de géolocalisation sont frappées de nullité.
Source: Cass.Crim., 9 février 2016, N° 15-85070