En application de l’article 230-35 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire qui, en cas d’urgence, procède à l’installation d’un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule, ou de tout autre objet, doit en informer immédiatement, par tout moyen, selon les cas, le procureur de la République ou le juge d’instruction ; que le magistrat compétent dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, le cas échéant, la poursuite des opérations, par une décision écrite, qui comporte l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens.
En l’espèce, une enquête portant sur un trafic de stupéfiants avait donné lieu à l’ouverture d’une instruction en octobre 2014 et en exécution d’une commission rogatoire, les enquêteurs, ont, dans l’urgence, le 21 novembre 2014, en pleine nuit, placé, sur un véhicule repéré, un dispositif de géolocalisation.
Le même jour, un officier de police judiciaire a adressé au directeur de la DIPJ une note soulignant l’opportunité de mettre en place une surveillance ” géotracker ” du véhicule repéré, ” dans une optique policière opérationnelle “.
Quelques heures plus tard le juge d’instruction a transmis à ce service une commission rogatoire technique, au visa des articles 230-32 et suivants du code procédure pénale, prescrivant l’installation d’un tel dispositif sur ce véhicule.
La personne interpellé a soulevé la nullité de la mesure de géolocalisation sur ledit véhicule en raison de l’absence d’information immédiate du juge d’instruction de la pose du dispositif de géolocalisation, et du défaut d’autorisation, écrite et motivée, de poursuite de l’opération dans le délai de 24 heures.
La Cour de cassation a jugé qu’en effet, la note adressée par l’officier de police judiciaire à sa hiérarchie le 21 novembre 2014, soulignant l’opportunité d’une surveillance technique, ne pouvait valoir avis au juge d’instruction de la mesure prise en urgence la nuit précédente, et que la commission rogatoire transmise le même jour au directeur de la DIPJ, qui ne comportait ni référence à la géolocalisation déjà mise en place, ni énoncé des circonstances de fait établissant l’existence d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, ne pouvait s’analyser en une autorisation de poursuite des opérations précédemment engagées, mais seulement comme une prescription valant pour l’avenir.
Cass. Crim. , 17 novembre 2015, N°15-84025