L’article 803-6, alinéa 5, du Code de procédure pénale, issu de la loi du 27 mai 2014 qui transpose la directive européenne du 22 mai 2012, dispose que :
« Toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d’une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu’elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code (…) 5° – Le droit d’accès aux pièces du dossier(…) »
Il en ressort que l’avocat et le mis en cause bénéficient d’un droit d’accès au dossier dès le stade de la garde à vue, celle-ci étant définie par l’article 62-2 du même code comme une mesure privative de liberté.
Cette disposition, plus récente, doit l’emporter sur l’article 63-4-1 du Code de procédure pénale, qui énonce une liste limitative de pièces auxquelles le mis en cause et son défenseur peuvent avoir accès.