La Cour de Cassation, à travers un arrêt du 8 septembre 2015, nous offre l’occasion d’un rappel des procédures de contrôle du bon fonctionnement des éthylomètres.
Au regard de l’article L 234-4 alinéa 3 du Code de la route, les vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique doivent être faites au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.
Plus précisément, l’article R 234-2 du même code prévoit que ces vérifications sont effectuées au moyen d’un éthylotest électronique ou chimique qui répond, selon sa nature, aux exigences fixées par le décret du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière.
Concrètement, une vérification périodique doit être faite chaque année.
Les éthylomètres neufs sont exempts de ces contrôles annuels durant les seules cinq années qui suivent leur mise en service, sous réserve qu’une vérification de l’appareil ait eu lieu au moins la première année et qu’il ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives.
Quant aux éthylomètres dont la durée de la validité est dépassée, ceux ci ne peuvent être utilisés que sous réserve qu’ils aient été homologués (certificat d’examen de type) , mis en service avant que cette homologation ne soit dépassée, et aient impérativement fait l’objet de ces vérifications périodiques.
Source : Cass. Crim. 8 septembre 2015, N° 14-85563