En matière de contrôle d’alcoolémie, il existe deux grandes catégories de circonstances autorisant les forces de l’ordre à procéder à un dépistage.
D’une part, les contrôles peuvent intervenir dans les conditions posées à l’article L 234-3 du Code de la route, soit principalement après qu’un accident est survenu ou lorsqu’il y a lieu de présumer de la commission d’une infraction.
D’autre part, des contrôles peuvent également être effectués à titre préventif, soit en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, conformément à l’article L 234-9 du même code.
La Cour de Cassation a récemment rappelé que les policiers municipaux, qui sont des agents de police judiciaires adjoints, ne sont pas compétents pour procéder à ces contrôles préventifs lorsqu’ils agissent sous la seule autorité du maire et non d’un officier de police judiciaire ou du Procureur de la République.
Source : Cass. Crim. 8 septembre 2015, n° 14-85562