BOITE MAIL : NULLITE DE L’INTERCEPTION DES DONNEES STOCKEES HORS LA PERIODE VISEE DANS LA COMMISSION ROGATOIRE

Dans cette affaire, un juge d’instruction a délivré une commission rogatoire aux fins d’interception, d’enregistrement et de la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, pendant une période de trois mois.

Etait ainsi visée la correspondance par voie électronique tenue par un détenu par le biais d’une clé 3G introduite dans l’établissement pénitentiaire.

Les enquêteurs ont reçu communication non seulement des communications émises ou reçues à compter de la date de délivrance de la commission rogatoire,  mais également de celles qui se trouvaient à cette date archivées sur la boîte mail correspondante.

La Cour de Cassation rappelle ici que les dispositions des articles 100 et suivants du code de procédure pénale encadrent exclusivement l’« interception » de correspondances à venir pendant une période donnée, de sorte qu’une décision du juge d’instruction prise sur ce fondement n’autorise pas la saisie de l’ensemble des messages stockés dans une boite de messagerie électronique.

Dès lors, l’exploitation par les policiers de l’ensemble des mails déjà présents sur cette boîte à cette date, ne pouvait aucunement être validée ;  les interceptions, enregistrements et transcriptions des données contenues dans la boîte mail de l’intéressé étant nuls.

Ici, le cadre légal limite strictement l’objet de l’interception, en ajoutant un critère de date d’émission ou de réception

Notez qu’il existe d’autres fondements à l’interception du matériel informatique et notamment la captation de données informatiques à distances (Art.  706-102-1 CPP), les réquisitions informatiques, le recours aux moyens de cryptologie ou encore la perquisition numérique (Art. 57-1 du CPP …).

Surtout, gardez à l’esprit que chacune de ces mesures doit s’inscrire dans le respect d’un cadre légal, faute de quoi, vous pourrez en demander l’annulation.

Sources : Cass. Crim., 8 juillet 2, n° 14-88457 – Articles 100 à 100-5 du CPP