Réfugiés : Homosexualité et protection subsidiaire

Aux termes du 2° du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, dans sa rédaction résultant du protocole de New-York du 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays.

En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, à raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions.

Dans cette affaire, la Cour nationale du droit d’asile qui a tenu pour établie l’homosexualité de la requérante, s’est bornée à relever que ses assertions relatives aux agissements des membres de sa famille étaient confuses et peu personnalisées s’agissant du mariage forcé ou des brimades dont elle aurait été l’objet et qu’elle n’apportait aucun élément sur la persistance de ses craintes plus de deux ans après son départ de Guinée.

Le Conseil d’Etat a donc affirmé qu’en statuant ainsi, sans se prononcer sur l’argumentation dont elle était saisie sur la situation des homosexuels en Guinée et sur le point de savoir si ces derniers peuvent être regardés comme constituant, au sens de la convention de Genève, un groupe social susceptible d’être exposé à des persécutions, la Cour nationale du droit d’asile a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.

Source : CE, 22 juillet 2015, n° 175630