Discrimination : Dons de sang et homosexualité

A longueur d’année, on nous assène que le don de sang est en pénurie.  Journaux télévisés, affiches publicitaires, clips du Ministère de la Santé… tout est bon pour nous le rappeler et c’est tant mieux !

Pourtant les homosexuels en sont exclus.

Il est étonnant que des énarques ignorent encore que le sida n’est pas l’expression du courroux divin à l’encontre d’invertis, mais une pathologie qui touche toutes les populations !

Rappelons également que l’article L. 1211-6-1 du code de la santé publique prévoit déjà que seules des contre-indications médicales peuvent justifier le refus opposé à une personne qui souhaite donner son sang.

Toujours est-il que Matignon a fait, à travers divers communiqués de presse, la promesse de lever l’interdiction du don du sang pour les homosexuels.

La Commission des Affaires sociales du Sénat a néanmoins  voté la suppression de l’article 7 bis du projet de loi de modernisation du système de santé. Cette disposition avait été introduite par l’Assemblée nationale pour affirmer un principe de non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans l’accès au don du sang.

Si les politiques semblent réticents à lutter contre les discriminations, il est d’autant plus regrettable que la Cour de Cassation ait implicitement affirmé que le référencement d’un individu, sous un code désignant les personnes homosexuelles, dans le but de l’empêcher de faire tout don de sang, ne serait pas discriminatoire.

Pourtant l’article 226-19  du Code pénal interdit le fait de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l’intéressé, des données à caractère personnel notamment relatives à l’orientation sexuelle.

Dans l’affaire mentionnée ci-dessous, la Cour de Cassation s’est fondée sur le paragraphe II-6° de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978, selon lequel l’interdiction, posée au paragraphe I du même article, de collecter ou de traiter des données à caractère personnel relatives, notamment, à la santé ou à la vie sexuelle des personnes, ne s’applique pas aux traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé, et mis en œuvre par un membre d’une profession de santé, ou par une autre personne soumise au secret professionnel.

Si la décision semble juridiquement bien fondée, il y est ajouté à tort qu’un tel fichage ne serait pas contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme, dès lors qu’elle constituerait « une mesure légitime ».

Or, par cette expression, la Haute juridiction vide de son sens sa décision, dès lors qu’il est patent, au regard des données et moyens scientifiques actuels,  que rien ne justifie la discrimination et la stigmatisation par le corps médical dont font l’objet les homosexuels.

Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 13-86267