Contrôles d’identité discriminatoires – Principes d’égalité et de non-discrimination – Droit au recours

Le 24 juin 2015, la Cour d’appel de Paris a condamné l’Etat pour cinq contrôles d’identité au “faciès”.

La première chambre de la Cour d’appel de Paris a ainsi condamné l’Etat pour faute lourde et lui ordonnant de verser 1.500 euros de dommages et intérêts à chacune des cinq parties civiles concernées.

Dans cet arrêt, la Cour d’appel a rappelé que la mise en œuvre d’un contrôle d’identité fondée sur les dispositions de l’article 78-2 du Code de procédure pénale, au-delà même de la question de sa légalité, doit être opérée dans le respect des droits fondamentaux de la personne et donc du principe de l’égalité de traitement entre les personnes, sans discrimination tenant notamment à la race, l’apparence physique ou l’origine.

Dès lors, un contrôle d’identité opéré sur des motifs discriminatoire constitue une faute lourde, engageant la responsabilité de l’Etat et ce en conformité avec les dispositions de l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, dès lors qu’elle est étayée par un faisceau de circonstances graves, précises et concordantes.

Enfin, la Cour d’appel dénonce l’absence de traçabilité des contrôles d’identité, faute d’obligation de dresser un procès-verbal dès lors qu’il n’aboutit pas à la constatation d’une infraction.

Cela est une entrave au contrôle juridictionnel et va à l’encontre de la jurisprudence européenne  développée au regard de l’article 13 de la Convention.

Il doit être souligné que le Défenseur des droits avait soutenu la démarche des plaignants dans le cadre de cette procédure.

Sources : Conseil Constitutionnel, 5 aout 1993 – Articles 225-3 du Code pénal, 78-2 du Code de procédure pénale – CA Paris, 24 juin 2015