ACTES ANNULES EXPLOITES DANS UNE PROCÉDURE DISTINCTE

Dans cette affaire, la Cour de Cassation a rappelé les dispositions de l’article 174 du code de procédure pénale, selon lequel ” il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d’actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats”.

En l’espèce, une garde à vue avait fait l’objet d’une annulation mais les renseignements fournis par ce gardé à vue avaient été reprises dans une procédure distincte.

Ces deux procédures avaient d’ailleurs été jointes.

La Cour de Cassation a développé une jurisprudence selon laquelle l’annulation d’un acte vaut pour toutes les parties à la procédure mais que s’il s’agit de procédures distinctes et que l’acte qui a été versé à cet autre procédure se réfère à un acte qui n’a été annulé qu’ultérieurement était régulier.

Dans ce nouvel arrêt, la Cour de Cassation, bien qu’il y ait une jonction des procédures, a jugé que l’intéressé n’était recevable à invoquer la nullité de l’acte se référant à un acte annulé, que sous réserve qu’il démontre une atteinte à ses intérêts.

Source : Cass. Crim., 21 octobre 2015