DENONCIATION ANONYME – VALEUR PROBANTE DU PV DE RENSEIGNEMENT

Lorsque les services de police ou de gendarmerie consignent les informations révélées anonymement, il est légitime de s’interroger sur la question du respect du principe selon lequel les parties et en particulier le mis en cause doit être mis en mesure de discuter les preuves et éléments d’enquête ayant conduit à faire à son sujet des suspicions.

Dans cette affaire qui concernait un trafic de stupéfiants, les renseignements fournis par le délateur avaient permis le déclenchement même de l’enquête, les saisies et interpellations subséquentes.

Une procédure doit en principe être respecté avant d’octroyer à l’intéressé l’anonymat sollicité, conformément aux articles 706-57  et suivants du code de procédure pénale.

En l’espèce tel n’avait pas été le cas, dès lors que les renseignements avaient précédé l’ouverture de l’enquête, cadre nécessaire à l’engagement de ladite procédure.

La chambre criminelle de la Cour de Cassation a donc jugé que les procès-verbaux en question ne constituaient pas au sens de l’article 706-57 des procès-verbaux d’audition de témoin mais un recueil de renseignements destinés à guider d’éventuelles investigations.

Ces procès-verbaux ne porteraient pas atteinte aux droits du mis en cause dès lors qu’ils seraient dépourvus de valeur probante au sens de la Haute Juridiction.

Source : Cass. Crim., 6 octobre 2015